2. Une fiche à remplir ou faire remplir par le patient avant sa consultation.
Nous l’avons mise en format Word pour que vous puissiez la modifier selon votre pratique
3. Les mesures d’hygiène et de barrière.
DÉLIVRANCE DE CERTIFICATS MÉDICAUX DE REPRISE DE TRAVAIL
A l’approche de la fin du confinement, nombre d’entre vous sont sollicités pour rédiger des certificats à la demande des employeurs et vous nous faites part de vos interrogations.
Il vous est demandé de rédiger soit des certificats de reprise du travail, soit des certificats d’aptitude à la reprise du travail.
Nous vous recommandons de ne pas rédiger de tels certificats.
Aucun texte réglementaire ne permet aux employeurs de réclamer ce type de certificat. Ces demandes relèvent d’un abus de pouvoir de l’employeur qui cherche à couvrir sa responsabilité.
L’état d’urgence sanitaire n’a pas modifié la réglementation en matière de visite de reprise.
Un arrêt de travail de moins de 30 jours, dès lors qu’il ne s’agit pas d’un accident de travail, ne fait pas l’objet d’une visite médicale de reprise auprès du service de médecine du travail, et encore moins du médecin traitant.
A contrario, nous vous rappelons que la visite médicale de reprise est obligatoire – auprès d’un médecin du travail – après un arrêt de travail pour cause de maladie professionnelle (quelle que soit sa durée).
Nous savons également que vous avez été confrontés à des demandes de certificats de non contagion au COVID-19.
Vous ne pouvez pas établir de tels certificats. Seul un test biologique RT-PCR peut confirmer la pathologie.
Si vous souhaitez établir un certificat, vous pouvez simplement indiquer que votre patient « ne présente, à ce jour, aucun signe clinique de pathologie en cours d’évolution », à condition que cela soit bien le cas.
Nous profitons de cette correspondance pour vous énoncer les nouvelles dispositions édictées par la loi du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 : « sont placés en position d’activité partielle les salariés de droit privé se trouvant dans l’impossibilité de continuer à travailler pour l’un des motifs suivants :
– le salarié est une personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2, selon des critères définis par voie réglementaire ;
– le salarié partage le même domicile qu’une personne vulnérable au sens du deuxième alinéa du présent I ;
– le salarié est parent d’un enfant de moins de seize ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile ».
Ces dispositions sont applicables à compter du 1er mai 2020.
A compter de cette date, les salariés qui jusqu’alors bénéficiaient d’un « arrêt de travail dérogatoire » relèveront du régime de l’activité partielle.
Pour ces personnes qui sont dans l’impossibilité de travailler ou de télétravailler, vous n’aurez plus à établir d’arrêts de travail.
Nous vous rappelons confraternellement que vous engagez votre responsabilité pour tous les certificats que vous rédigez ; nous vous recommandons donc d’être prudents et, au moindre doute, de ne pas hésiter à prendre contact afin d’obtenir notre avis.
Les dispositions dont nous faisons état sont bâties sur les textes législatifs et réglementaires en vigueur au 30 avril 2020. Elles sont susceptibles de se voir modifiées en fonction de la publication de nouveaux textes. Nous vous tiendrons informés de ces éventuelles modifications.